Extension de la plate-forme de compostage Terralys. Commune de Vezillon
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L’enquête publique a été effectuée à la fois pour l’extension de la plate-forme de compostage mais aussi pour mettre en place un plan d’épandage nécessaire pour éliminer les lixiviats et le compost non-conforme. Ce plan est dimensionné pour 4800 TMB de produit.
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La commune de Vezillon, comme 29 autres communes fait partie de ce plan.
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Selon la loi, le statut de produit de ces lixiviats et compost non-conforme fait qu'aucun acteur (producteur, transformateur, utilisateur) ne peut s'extraire de la chaîne de responsabilité en cas de défectuosité du produit.
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L’augmentation de la capacité de traitement prévoit le traitement de :
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Boues de stations d’épuration urbaines
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Boues de stations d’épuration industrielles
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De Fraction fermentescibles d’ordures ménagères (FFOM)
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De denrées végétales déclassées
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De déchets végétaux
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De sous – produits d’origine animale
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1 – Sous-produits d’origine animale
L’extension de la plate-forme de compostage prévoit le traitement de nouveaux intrants et en particulier 5000t/an de sous produits d’origine animale et déchets de l’agro industrie.
Or selon l’arrêté du 27 juillet 2012, art.2 :
Article 30-3
La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.
Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions de l'article 30-8.
Article 30-5
Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité.
Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.
Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.
Article 30-7
Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté leur sont applicables.
La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
2 – déchets industriels :
L’extension de la plate-forme de compostage prévoit l’augmentation du traitement d’intrants et en particulier des déchets industriels avec un passage de 2000 à 5000t/an.
Or selon l’article 12 de Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
« Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des déchets végétaux fait l’objet d’un contrôle de non-radioactivité du chargement ».
Questions :
Quelle est la nature exacte des FFOM ainsi que des intrants d’origine animale ?
Quelle est la nature exacte des déchets industriels ?
Les installations prévues par la loi seront – elles réalisées et conformes ?
Ce que dit la loi :
Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement
A N N E X E II VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne sur 24 heures et aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
– pH (NFT 90 008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
– température : 30 oC.
b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel, les objectifs de qualité des cours d’eau doivent être pris en compte quand ils existent. Au minimum, les rejets ne peuvent dépasser les valeurs suivantes :
– matières en suspension (NFT 90 105) : 100 mg/l (150 mg/l en cas d’épuration par lagunage) ;
– DCO (NFT 90 101) : 300 mg/l ;
– DBO5 (NFT 90 103) : 100 mg/l ;
– azote total, exprimé en N : 30 mg/l ;
– phosphore total, exprimé en P : 10 mg/l.
c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
– hydrocarbures totaux (NFT 90 114) : 10 mg/l ;
– plomb (NF T 90-027) : 0,5 mg/l ;
– chrome (NF EN 1233) : 0,5 mg/l ;
– cuivre (NF T 90 022) : 0,5 mg/l ;
– zinc et composés (FD T 90 112) : 2 mg/l.
L'ADVG remercie ce contributeur pour les informations et l'analyse qu'il avait présenté.
Néanmoins, une précision doit être apportée à ce qui a été écrit au sujet de "L’extension de la plate-forme de compostage qui prévoit le traitement de nouveaux intrants et en particulier 5000t/an de sous produits d’origine animale et déchets de l’agro industrie."
Selon le dossier d'autorisation d'extension de la plateforme, P 51, il est précisé que Terralys souhaite traiter des SPA (Sous Produits Animaux) de catégorie 2 et 3. A juste titre, vous rappellez et vous citez l'arrêté du 27 juillet 2012.
Ainsi à la lecture du chapitre VII de l'arrêté, l'article 30-1 définit les SPA de catégorie 2 :
Art. 30-1.-Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 tels que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
La seconde partie de la phrase se reportant au règlement (CE) n° 1069/2009 exclut les produits visés par Terralys et donc exclut les articles 30-3, 30-5, 30-7. En conclusion, la plateforme FertiSeine est exemptée de confiner les produits carnés qu'elle traitera.
Commentaire : cet exemple résume et illustre la philosophie même de la rédaction des dossiers d'autorisation présentés lors de l'enquête publique.