extrait de l'Arrêté "anti-odeurs" publié par la préfecture de l'Eure le 1er juin 2017
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Article 1er : Objet
La société SUEZ ORGANIQUE dont le siège social se situe 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville
(78440) est tenue de respecter, dès notification du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté
pour son installation exploitée sur la commune de Cuverville au lieu-dit Route du Calvaire à
« Biais »- RD 643.
La société SUEZ ORGANIQUE prendra, en outre, toutes les mesures utiles pour assurer la
protection des intérêts protégés par l'article L511-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation d'exploiter.
Article 2 : Prévention des émissions odorantes
L’installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit
pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage.
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L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées
par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et
inconvénients des produits stockés ou utilisés dans les installations.
L’exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l’apparition de conditions
anaérobies au niveau de l’entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par
compostage. Des structurants sont incorporés au compostage (écorces, bois broyés…) afin de
réduire les odeurs apparaissant lors de la phase de fermentation.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes,
doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits
présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit
disposer en quantité suffisante.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de
conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de
fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles
lors de ces phases est à cet effet limitée à 4 mètres pour la fermentation et 5 mètres pour la
maturation.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter la stagnation prolongée de boues en fond
de bassin de collecte des eaux de ruissellement. Ce bassin est nettoyé autant que de besoin.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de
conditions anaérobie dans le bassin de collecte des effluents. A ce titre, le bassin est correctement
aéré.
La concentration d'odeurs d'un mélange est définie conventionnellement comme étant le facteur de
dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50%
des personnes constituant un échantillon de la population. Elle s'exprime en unité d'odeur
européenne par m3 (uoE/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13725.
L’objectif de qualité de l’air à respecter est le suivant : la concentration d'odeurs ne doit pas
dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2
%, au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains
de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers, établissements recevant du public...) dans un rayon de 3 000 mètres des
limites clôturées de l'installation.
Afin de respecter cet objectif, l’exploitant doit mettre en oeuvre une installation de traitement de
type biofiltre avec aération forcée ou tout autre dispositif équivalent dont l’efficacité aura été
démontrée ou limiter les quantités de déchets entrants conformément aux hypothèses de l’étude du
30 janvier 2017 et notamment :
• le tonnage maximal moyen de boues de STEP par andain est de 221 tonnes dans les andains
de la zone de fermentation,
la surface de fermentation ne dépasse pas 2 000 m²,
• la composition des andains respecte le ratio suivant : 1 volume de boue/2volume de déchets
verts/1 refus de criblage
L’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion dans
un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté afin de vérifier que les
améliorations apportées permettent de respecter l’objectif de qualité de l’air défini ci-dessus. En
cas de non-respect de la limite de 5 uoE/m³ dans les conditions mentionnées précédemment,
l’exploitant doit apporter de nouvelles améliorations à l'installation ou à ses modalités d'exploitation
pour atteindre cet objectif de qualité de l'air.
L'étude de dispersion est réalisée aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité par un organisme
compétent. Les mesures de niveau d’odeur et débit d’odeur sont réalisées selon les normes en
vigueur.
L’exploitant fait réaliser par un organisme compétent, dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté, une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation
afin de qualifier l’impact et la gêne ressentie au niveau des zones d'occupation humaine et
permettre une meilleure prévention des nuisances. L’intensité des odeurs imputables aux activités
de l’installation, mesurée selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103) au niveau des zones
d’occupation humaine telles que définies ci-dessus, situées dans un rayon de 3 000 mètres des
limites clôturées de l’installation, doit être considérée comme faible.
L’inspection des installations classées peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une
campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation ainsi que la réalisation d’un diagnostic
et d’une étude de dispersion.
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Article 3 :
En cas de contraventions dûment constatées aux dispositions qui précèdent, le titulaire du présent
arrêté pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'article L171-8 du code de l'environnement
indépendamment des condamnations à prononcer par les tribunaux compétents.
Article 4 :
Conformément aux articles L171-11 et L514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté peut
être déféré auprès du tribunal administratif de ROUEN :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 dans un
délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 5 :
Le présent arrêté sera notifié à la société SUEZ ORGANIQUE et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Eure.
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